Au 160 « Ce seuil est apprécié en tenant compte de l’ensemble des primes versées qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en capital au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits en cause. »
Donc, le seuil de 150 K€ s’apprécie au 31/12 de chaque année précédant le rachat
Au 190 « Lorsque le montant de ces primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 excède 150 000 €, le numérateur est retenu dans la limite de « 0 ». Dans cette situation, la totalité des produits en cause relève de l’imposition au taux de 12,8 %. Cette situation est illustrée par l’exemple 3, au I-C-2-b-3° § 240 «
Ici, on semble indiquer qu’à partir du moment où il y a eu plus de 150 K€ de versement antérieurement au 27/09/2017, ce seuil est figé dans le temps.
Dans cet exemple 3, concernant la première vente de 2022 la totalité des produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 (8 000 €) contenus dans le rachat effectué relève du taux d’imposition de droit commun de 12,8 %.
La 2ème vente de 2025, considérant que le montant des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 n’excède pas le seuil de 150 000 € (ou n’excède plus ?), une fraction des produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 est éligible au taux forfaitaire réduit de 7,5 %.
Donc, ce qui laisserait à penser que le seuil de 150 000€, bien que les primes versées antérieurement au 27/09/2017, s’apprécie chaque année.
Ce qui donne :
2022
Au taux de 7,5% sur des primes versées antérieurement au 27/09/2017 56 667 12 000
Au taux de 12,8% sur des primes versées postérieurement au 27/09/2017 43 333 8 000
2025
Au taux de 7,5% sur des primes versées antérieurement au 27/09/2017 113 333 25 000
Au taux de 7,5% sur des primes versées postérieurement au 27/09/2017 6 345
Au taux de 12,8% sur des primes versées postérieurement au 27/09/2017 8 654
Le texte et l’exemple ne me paraissent pas très clair.
Comment faut-il comprendre cette remarque : « Lorsque le montant de ces primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 excède 150 000 €, le numérateur est retenu dans la limite de « 0 ». Dans cette situation, la totalité des produits en cause relève de l’imposition au taux de 12,8 %. »
Le seuil des 150 000€ continue-t-il à s’apprécier annuellement dans ce cas spécifique ?
Merci d’avance pour votre réponse
Vous mettez le doigt sur un point qui est effectivement délicat dans la lecture du BOFiP : la manière dont on apprécie le seuil de 150 000 € pour l’application du taux réduit de 7,5 % (au lieu du taux normal de 12,8 %).
Je vais clarifier étape par étape :
Depuis la réforme (loi de finances 2018), les produits des contrats d’assurance-vie sont soumis :
Au taux forfaitaire réduit de 7,5 % si les primes versées après le 27 septembre 2017 bénéficient de cet avantage. Mais uniquement dans la limite de 150 000 € de primes nettes (tous contrats confondus, par assuré).
Au taux de 12,8 % au-delà de ce seuil.
Le seuil de 150 000 € s’apprécie au 31 décembre de l’année qui précède le rachat, et il s’agit d’un montant cumulé de primes nettes versées (non remboursées).
Donc, par défaut, le seuil n’est pas figé une fois pour toutes : il est recalculé à chaque rachat.
Au § 190, le BOFiP précise :
« Lorsque le montant de ces primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 excède 150 000 €, le numérateur est retenu dans la limite de « 0 ». Dans cette situation, la totalité des produits en cause relève de l’imposition au taux de 12,8 %. »
Cela signifie :
Si avant le 27/09/2017, vous aviez déjà versé plus de 150 000 €, alors le seuil de 150 000 € est considéré comme entièrement utilisé.
Conséquence : aucune fraction des produits attachés aux primes versées après le 27/09/2017 ne pourra bénéficier du 7,5 %.
Concernant l’exemple 3 du BOFiP. C’est là que la confusion naît. Car dans l’exemple on voit deux opérations (2022 et 2025) et on a l’impression que le seuil « bouge ».
En réalité :
En 2022 : comme le stock de primes versées avant le 27/09/2017 est supérieur à 150 000 €, le seuil est considéré comme “saturé” → tous les produits sur les primes postérieures sont taxés à 12,8 %.
En 2025 : l’exemple illustre un cas différent où le stock de primes antérieures est inférieur à 150 000 €. Dans ce scénario, une fraction des produits postérieurs peut donc bénéficier du 7,5 %.
Ce n’est donc pas que le seuil « redevient disponible » : c’est simplement deux situations distinctes mises en parallèle.
Pour synthétiser :
Cas 1 : Si vos primes antérieures au 27/09/2017 > 150 000 €, le seuil est considéré comme épuisé définitivement. Tous vos produits issus des versements postérieurs sont à 12,8 %.
Cas 2 : Si vos primes antérieures au 27/09/2017 ≤ 150 000 €, alors le seuil de 150 000 € continue à s’apprécier chaque année au 31/12, et vous pouvez bénéficier (au prorata) du taux réduit de 7,5 % sur vos produits postérieurs.
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse rapide et circonstanciée.
Mon compte a été bloqué à cause d’un problème technique, qui a pu être heureusement résolu.
J’ai bien compris votre exposé mais la rédaction du BOFIP n’est vraiment pas claire : il s’agit d’un exemple avec 2 évènements qui se succèdent l’un l’autre dans le temps et qui paraissent bien liés :
« Ainsi, le montant des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 sur le contrat, et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement au 31 décembre 2024, est égal à 113 333 € (170 000 - 56 667 correspondant aux primes contenues dans le précédent rachat intervenu en 2022).
Ce montant n’excédant pas le seuil de 150 000 €, une fraction des produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 est éligible au taux forfaitaire réduit de 7,5 %. »
Il manque un avertissement pour rendre cet exemple compréhensible.
Donc je reprends, pour voir si j’ai bien compris :
Si la totalité des versements a été effectuée avant le 27 septembre 2017, le seuil des 150 000 euros ne s’applique pas : les plus values sont soumises au régime fiscal de l’assurance-vie (7,5%). Cela reste vrai même si vos versements dépassent 150 000 euros.
Si avant le 27/09/2017, vous aviez déjà versé plus de 150 000 €, alors le seuil de 150 000 € est considéré comme entièrement utilisé. Conséquence : aucune fraction des produits attachés aux primes versées après le 27/09/2017 ne pourra bénéficier du 7,5 %.
Exactement, vous avez parfaitement reformulé le mécanisme !
Et je partage totalement votre remarque : la rédaction du BOFiP prête à confusion, car l’exemple 3 mélange deux situations distinctes (2022 et 2025) sans préciser clairement qu’il s’agit d’une suite logique dans un cas où les primes versées avant 2017 n’excèdent pas 150 000 €. On pourrait croire que le seuil « redevient disponible », alors qu’en réalité, c’est seulement parce qu’il n’était pas dépassé au départ.
Le BOFiP aurait effectivement dû insérer un avertissement du type « Attention : dans l’exemple qui suit, les primes versées avant le 27 septembre 2017 n’excèdent pas 150 000 €, ce qui explique l’application du 7,5 % en 2025 ». Sans ça, la lecture laisse penser que le seuil peut « bouger », ce qui n’est pas le cas quand il a été dépassé avant 2017.
Dans le même ordre d’idée, j’aurai besoin d’une précision :
Dans l’hypothèse de 2 contrats AV dans 2 banques différentes, dont la totalité des versements est supérieure à 150 K€ au 27/09/2017, s’il y a des versements complémentaires sur uniquement 1 contrat (après 2017), l’autre contrat verra ses intérêts soumis au seul taux de 7,5% ?
Ma compréhension est que le seuil de 150 000 € (primes nettes de rachats, au 31/12 de l’année précédant le rachat) s’apprécie tous contrats confondus, peu importe le nombre de contrats et l’assureur/la banque.
C’est donc un plafond personnel, et pas un plafond par contrat.
Si je reprends votre hypothèse :
Les intérêts attachés aux versements antérieurs à 2017 restent soumis au régime « assurance-vie classique » (7,5 % après 8 ans, hors PS).
Mais pour tous vos versements postérieurs à 2017 (même s’ils concernent uniquement un seul contrat), les produits correspondants seront taxés au taux de 12,8 %.
Et cela vaut pour tous vos contrats, pas uniquement celui où vous avez fait des versements après 2017.
En bref, le seuil de 150 000 € étant dépassé avant 2017, il n’y a plus de proratisation possible : le « droit » au 7,5 % est figé sur les primes anciennes, mais perdu pour toutes les nouvelles.