Bonjour @Sofy,
La réponse de @MichelO comme d'habitude est globalement juste.
Mais plusieurs précisions sont importantes.
La succession ne sera ouverte qu’au décès
Tant que votre père est vivant, il reste libre de disposer de ses biens, de les vendre, de dépenser son argent ou d’effectuer des donations.
Il ne faut donc pas parler de « l’ouverture du testament », mais de l’ouverture de la succession au décès. Il peut d’ailleurs ne pas exister de testament. C’est à ce moment que seront calculés :
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les biens encore présents ;
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les dettes ;
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les donations antérieures ;
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la réserve héréditaire de chaque enfant ;
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l’éventuelle quotité disponible attribuée par testament.
Vous ne pouvez pas exiger aujourd’hui que votre père vous donne la même somme qu’à votre frère et à votre sœur. En revanche, il ne pourra pas vous priver de votre réserve héréditaire au moment de sa succession.
Avec trois enfants, votre réserve minimale est bien d’un quart
En présence de trois enfants, la réserve héréditaire globale représente les trois quarts du patrimoine reconstitué. Chaque enfant dispose donc en principe d’une réserve individuelle égale à un quart.
Le dernier quart constitue la quotité disponible. Votre père peut l’attribuer librement à votre frère, à votre sœur, aux deux, ou à une autre personne. (legifrance.gouv.fr)
Vous avez donc la garantie de recevoir au minimum un quart de la masse servant au calcul de la réserve, mais ce quart n’est pas nécessairement calculé sur les seuls 159 000 € provenant de la vente. Il faudra tenir compte de l’ensemble du patrimoine de votre père, de ses dettes et de toutes ses donations.
Il faut distinguer le rapport des donations de l’action en réduction
C’est le point principal à ajouter à la première réponse.
Si les 70 000 € sont des donations simples
Une donation faite à un enfant est présumée être une avance sur sa future part de succession, sauf si votre père a expressément indiqué qu’elle était consentie « hors part successorale ».
Dans ce cas, votre frère et votre sœur devront rapporter fictivement les sommes reçues au moment du partage. Ces sommes seront prises en compte pour rétablir l’égalité entre les trois enfants. (legifrance.gouv.fr)
Vous pourriez alors prétendre à davantage que votre seule réserve d’un quart.
À titre d’exemple, si :
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les deux donations sont de 70 000 € chacune ;
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elles sont rapportables ;
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votre père ne laisse aucun autre bien ni aucune dette ;
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aucun testament ne favorise davantage votre frère ou votre sœur ;
la masse de partage serait de 140 000 €, soit environ 46 667 € par enfant. Les sommes déjà reçues par votre frère et votre sœur seraient déduites de leurs droits. Le rapport civil vise en effet à rétablir l’égalité entre les cohéritiers, et pas seulement à garantir leur réserve minimale. (service-public.fr)
Si les donations sont « hors part successorale »
Votre père peut avoir prévu que les 70 000 € constituent un avantage supplémentaire pour votre frère et votre sœur.
Dans ce cas, les donations ne sont pas rapportées pour rétablir une stricte égalité. Elles restent néanmoins prises en compte pour vérifier qu’elles n’empiètent pas sur votre réserve.
Si elles dépassent la quotité disponible et vous empêchent de recevoir votre quart, vous pourrez demander leur réduction. Votre frère et votre sœur pourront alors devoir vous verser une indemnité. (legifrance.gouv.fr)
Si une donation-partage a été établie
Une donation-partage obéit encore à d’autres règles. Elle n’est généralement pas rapportable comme une donation simple, mais elle reste soumise au respect de la réserve héréditaire.
Une donation-partage peut être inégalitaire et même ne pas attribuer la même valeur à tous les enfants. Elle ne permet toutefois pas de priver un enfant de sa réserve. (notaires.fr)
Il faudra donc savoir précisément comment les 70 000 € ont été transmis :
Les 140 000 € ne seront pas nécessairement retenus à leur valeur nominale
Pour une simple somme d’argent, le rapport est normalement égal au montant donné.
Mais si votre frère ou votre sœur a utilisé les 70 000 € pour acheter un bien, le calcul peut tenir compte de la valeur acquise par ce bien au moment du partage, dans la proportion financée par la donation. (legifrance.gouv.fr)
Par exemple, si les 70 000 € ont financé une partie d’un logement qui a ensuite fortement pris de la valeur, le montant rapportable pourrait être supérieur à 70 000 €.
Il est donc utile de savoir :
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quand les virements ont été effectués ;
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si les dons ont été déclarés ;
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s’ils ont été accompagnés d’un écrit ;
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comment les sommes ont été utilisées.
Le notaire ne peut prendre en compte que les donations dont il a connaissance
Lors de la succession, le notaire demandera normalement aux héritiers de déclarer les donations et avantages reçus du défunt.
Mais il n’a pas nécessairement connaissance de tous les virements réalisés plusieurs années auparavant, en particulier lorsqu’il s’agit de dons manuels non déclarés. Il est donc utile de conserver dès maintenant les éléments dont vous disposez :
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la date de la vente de l’appartement ;
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son prix ;
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les dates et montants des virements ;
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les éventuels messages évoquant les donations ;
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le nom du notaire intervenu lors de la vente ou des donations ;
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toute preuve de l’existence des deux dons de 70 000 €.
Si les donations ont été déclarées fiscalement ou établies par acte notarié, leur identification sera naturellement plus simple. Toute donation doit en principe être déclarée à l’administration fiscale, y compris lorsqu’aucun droit n’est dû grâce aux abattements. (notaires.fr)
Le notaire effectuera les calculs, mais il ne tranchera pas seul un conflit
Le notaire chargé de la succession devra établir la masse de calcul, déterminer les droits de chaque héritier et rechercher si les donations sont rapportables ou réductibles.
Si votre frère et votre sœur reconnaissent les donations et acceptent les calculs, le rééquilibrage pourra être effectué dans le cadre du partage amiable.
En revanche, si les donations sont dissimulées, si leur qualification est contestée ou si les bénéficiaires refusent de payer l’indemnité calculée, le notaire ne pourra pas imposer seul le règlement. Une action devant le tribunal judiciaire pourra devenir nécessaire.
L’action en réduction doit normalement être engagée dans les cinq ans suivant l’ouverture de la succession ou dans les deux ans suivant la découverte de l’atteinte à la réserve, sans pouvoir dépasser dix ans après le décès. (legifrance.gouv.fr)
Votre père peut encore modifier complètement la situation
Il peut notamment :
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vous consentir ultérieurement une donation ;
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rédiger un testament pour vous attribuer une partie des biens restants ;
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attribuer la quotité disponible à votre frère et à votre sœur ;
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dépenser le solde pour financer sa maison de retraite ;
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effectuer de nouvelles donations ;
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souscrire ou alimenter une assurance-vie.
Le résultat ne pourra donc être calculé définitivement qu’au décès.
Si vous avez des raisons précises de penser que votre père n’était pas en état de comprendre les donations ou qu’il a subi des pressions, il s’agirait d’une question différente, liée à la validité de son consentement ou à un éventuel abus de faiblesse. Le simple fait qu’il ait choisi de favoriser deux enfants ne suffit cependant pas à remettre les donations en cause.
En résumé, vous êtes effectivement protégée à hauteur d’au moins un quart de la masse successorale reconstituée. Mais si les deux versements de 70 000 € sont de simples donations en avance de part successorale, vous pourriez avoir droit à un rééquilibrage plus important que ce minimum.