Bonjour Mme Cousin,
Votre situation est plus subtile que celle d’un simple contrat d’assurance-vie ouvert avant le 20 novembre 1991. Ici, il semble s’agir d’un PEP financier ouvert en mai 1991, transformé en GMO PEP en 2001, avec une antériorité fiscale indiquée en mai 1991.
À mon avis, le point central est donc le suivant : la transformation de 2001 a-t-elle conservé l’antériorité fiscale de 1991 pour l’ensemble des conséquences fiscales, y compris la fiscalité au décès, ou seulement pour la fiscalité des rachats ?
Sur le principe, la position de La Banque Postale / CNP me paraît contestable si les documents mentionnent bien une antériorité fiscale en mai 1991.
En matière d’assurance-vie, les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 bénéficient d’un régime successoral spécifique. L’article 757 B du Code général des impôts, qui taxe les primes versées après 70 ans au-delà d’un abattement global de 30 500 €, ne concerne que les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Pour les contrats antérieurs, les primes versées après 70 ans ne basculent donc pas automatiquement dans ce régime.
En revanche, pour votre dossier, il faut vérifier si le GMO PEP de 2001 est considéré comme :
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la continuation fiscale du PEP ouvert en mai 1991 ;
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ou un nouveau contrat ouvert en 2001, avec une antériorité fiscale limitée à certains aspects seulement.
C’est là-dessus que La Banque Postale / CNP doit vous répondre précisément.
Le versement de 65 000 € effectué en 2025, alors que votre oncle avait 88 ans, est évidemment l’enjeu principal. Si le contrat est fiscalement considéré comme antérieur au 20 novembre 1991, ce versement ne devrait pas être traité selon le régime classique des primes versées après 70 ans de l’article 757 B. Il devrait plutôt relever du régime applicable aux contrats antérieurs, avec application éventuelle de l’article 990 I pour les primes versées après le 13 octobre 1998, donc avec l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire.
En revanche, si CNP considère que le contrat fiscalement pertinent date de 2001, alors le versement de 2025 après 70 ans peut être soumis à l’article 757 B. Mais dans ce cas, CNP doit expliquer pourquoi elle écarte l’antériorité fiscale de mai 1991 alors qu’elle figure sur les documents.
Je vous conseille donc de ne pas vous contenter d’une réponse orale ou générale du service succession. Il faut envoyer une réclamation écrite à La Banque Postale et à CNP Assurances en demandant expressément :
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la qualification exacte de l’opération réalisée en 2001 : transformation, transfert, conversion ou ouverture d’un nouveau contrat ;
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la confirmation que l’antériorité fiscale de mai 1991 est bien conservée ou, à défaut, la raison juridique pour laquelle elle ne le serait pas en matière successorale ;
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le texte ou la doctrine fiscale justifiant leur position ;
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la copie des documents contractuels de 1991 et de 2001 ;
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la correction du document transmis à l’administration fiscale si l’antériorité de mai 1991 doit être retenue.
Voici une formulation possible :
“Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer le fondement juridique précis permettant de considérer que l’antériorité fiscale de mai 1991, mentionnée sur les documents contractuels, ne serait applicable qu’en matière de rachat par le souscripteur et non pour la détermination du régime fiscal applicable au décès.
Je vous remercie également de me confirmer si la transformation du PEP financier initial en GMO PEP en 2001 a constitué une simple transformation avec conservation de l’antériorité fiscale ou l’ouverture d’un nouveau contrat fiscalement distinct.”
À ce stade, je serais prudent : il ne faut pas affirmer définitivement que CNP a tort sans avoir les documents de transformation de 2001. Mais leur réponse, telle que vous la rapportez, semble insuffisamment motivée.
En résumé : oui, votre contestation me paraît légitime. Mais la clé du dossier n’est pas seulement la date de 1991 : c’est de démontrer que le GMO PEP de 2001 conserve bien l’antériorité fiscale du PEP initial pour la fiscalité au décès, et pas uniquement pour les rachats.