Antoine,
Merci pour votre attention et pour toutes vos explications et précisions.
J’ai suivi votre conseil, et je viens de préparer un mémo pour l’administration fiscale ci-dessous, ou j’expose avec le plus de transparence possible ma situation.
Vous avez bien situé mon problème.
En fait, je dois encore 31439€ d’impôt sur le revenu12.8%, et j’ai procédé à divers calculs pour économiser de l’impôt sur le revenu.
Dans l’idéal, si je peux déclarer l’intégralité du bonus de liquidation au système du quotient en cochant la case 2OP ( donc abattement 40% et déduction Csg ) cette économie serait la plus importante environ de 22000€.
En optant pour la flat taxe pour les revenus ordinaires, donc sans cocher la case 2op ( donc sans abattement 40% et déduction Csg) et le reste en revenu exceptionnel l’économie serait quand même de 7000€.
Le même calcul, avec le système du quotient, mais avec (un abattement 40% et déduction Csg) sur les revenus exceptionnel, l’économie serait de 13000€ tout en bénéficiant de la flat taxe sur les revenus ordinaires.
Mais, c’est bien le problème, je ne vois pas comment cela serait possible, de bénéficier du système du quotient sans cocher 2OP, puisqu’il il faut opter pour l’imposition au barème, pour pouvoir demander l’application du système du quotient.
Cette case 2OP étant irrévocable, en cas d’erreur de ma part, cela me pénaliserait davantage, et l’impôt sur le global serait de 42000€ au lieu de 31400€
Voici mon mémo pour l’administration fiscale, dont je souhaiterais vraiment connaitre vos observations, et conseils.
Bonjour,
Je vous contacte pour un renseignement concernant l’application de l’article 163-0 A du CGI et de l’arrêt du Conseil d’Etat ( n°306897 du 26 janvier 2011).
En 2025, La Sci XXXX (n°siret ……) dont je associée, à vendu le seul immeuble qu’elle possédait dans son patrimoine.
Prix de vente de l’immeuble 600 000€.
La Sci ne possédant plus aucun immeuble et ne pouvant plus exercer son activité de location d’immeuble, à été dissoute et liquidée.
En tant qu’associée, j’ai perçu un boni de liquidation de 245 614€.
Au moment de la mise au paiement de ce boni de liquidation, la Sci à payé les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % soit 42 846€.
Pour l’impôt sur le revenu à hauteur de 12,8% soit 31 439€, j’ai bénéficié d’une dispense de retenue à la source.
Habituellement les dividendes versés par les sociétés à leurs associés ou actionnaires ne sont pas considérés comme des revenus exceptionnels et ne peuvent pas ainsi bénéficier du système du quotient, puisqu’on entend par revenu exceptionnel
au sens de l’article 163-0 À du CGI un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
Cependant, le Conseil d’Etat (n°306897 du 26 janvier 2011) à toutefois jugé que le système du quotient pouvait s’appliquer quand une société civile immobilière distribuait des dividendes importants provenant de la vente d’une partie de son patrimoine.
Cet arrêt du Conseil d’Etat est une situation comparable à la mienne et la décision est, du reste, tout à fait conforme à la lettre et à
l’esprit de l’article 163-0A du CGI qui répute exceptionnel, un revenu qui :
- par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement
Cette distribution est consécutive à la dissolution anticipée et la liquidation de la Sci, et de à la vente du seul immeuble qu’elle possédait,
ce qui ne constitue pas, à l’évidence, une situation susceptible de se renouveler annuellement.
- par son montant et sa moyenne soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années :
Ce revenu dépasse bien la moyenne de mes revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années.
Rfr 2024 = 4 555€
Rfr 2023 = 4 359€
Rfr 2022 = 3 779€
La moyenne soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années est de 2 972€
Par conséquent, je souhaite déclarer en revenu exceptionnel une partie de mon boni de liquidation 131 719€ correspondant au résultat de l’exercice clos au 31/12/2024, et bénéficier du système du quotient.
Composition de mon boni de liquidation
Report à nouveau 113 719€
Résultat de l’exercice 131 896€
Total 245 614€
Composition du boni de liquidation de la Sci
Report à nouveau 252 709€
Résultat de l’exercice 293 102€
Total 547 311€
L’autre partie du boni de liquidation qui correspondant au report à nouveau 113719€, n’est pas éligible aux revenus exceptionnels au sensau sens de l’article 163-0 A du CG et selon l’arrêt CAA de Paris, 5ème ch. du 09/06/2011, n° 10PA00632.
La cour d’appel à considéré que seul pouvait être considéré comme exceptionnel,le boni de liquidation correspondant à la distribution des réserves et pas à la distribution des reports à nouveau.
Cette décision juridictionnelle concernant l’application de l’article 163-0A du CGI et la distribution d’un boni de liquidation composé du résultat comptable de l’exercice, et de reports à nouveau, se rapproche de ma situation.
Cependant, dans cet arrêt, la cour à considéré que les sommes inscrites en report à nouveau étaient constituées des montants des bénéfices sociaux que la société avait volontairement décidé de ne pas distribuer à ses associés au fur et à mesure de leur réalisation mais de laisser systématiquement en instance d’affectation en les inscrivant à un compte de report à nouveau, alors que sa situation de trésorerie lui aurait permis de les distribuer régulièrement, que le revenu correspondant ne peut en conséquence être regardé comme un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement, que, dès lors, bien qu’il ait été inclus dans le boni de liquidation, il ne pouvait être imposé selon le système du quotient.
Du point de vue de la situation de la trésorerie de la Sci, ma situation est différente.
La trésorière de la Sci n’a jamais permis à la société de distribuer régulièrement les bénéfices affectés à un compte de report à nouveau.
La distribution de ce report à nouveau est consécutive à la vente du seul immeuble que possédait la Sci, augmentant sa trésorerie et lui ayant permis de réaliser cette distribution.
- Historique du compte report à nouveau et situation Trésorerie de la Sci:
Année Report Trésorerie
2014 20 441 4 102
2015 26 754 2 754
2016 45 236 2 987
2017 64 136 3 412
2018 87 936 3 243
2019 108 881 3 620
2020 138 777 3 108
2021 166 177 4 724
2022 195 376 9 576
2023 222 327 3 117
2024 252 709 547 311
En conséquence, le revenu correspondant au report à nouveau pourrait il être regardé comme un revenu, qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que l’intégralité de ce boni de liquidation 245614€ peut être imposé selon le système du quotient ?
Comparé aux bénéfices des exercices précédents affectés audit compte de report à nouveau, le dividende ainsi distribué n’a t’il pas le caractère d’un revenu exceptionnel ?
Cette distribution de ce compte de report à nouveau ne peut t’elle pas constituer une distribution de réserve au sens de l’article 163 du C.G.I. (Abrogé)
Ne sachant pas si mes interprétations sont recevables, c’est pour cela que je sollicite votre aide afin de savoir exactement, ce que je peux vraiment déclarer en revenus exceptionnels au sens de l’article 163-0 A du CG et selon le système du quotient, à savoir soit :
- uniquement le montant de 131 896€ correspond au résultat de l’exercice, et à reporter en Case 0xxx
- à l’intégrité 245 514€ correspond au résultat de l’exercice + le report à nouveau, et à reporter en Case 0Xxx + Case 2OP
- ou bien, ni l’un, ni l’autre et déclarer l’intégralité du boni de liquidation 245 514€, et à reporter en Case 2DC
Dans l’attente de vos consignes, je vous remercie.
Cordialement
Régine